321. Les sommes dues par un défendeur sont recouvrées à même le cautionnement lorsque celui-ci en a fourni un et que ce cautionnement n’est pas confisqué. Lorsque le montant du cautionnement excède la somme due, le reste est remis à celui qui l’a versé.
Lorsque le défendeur ne doit aucune somme d’argent, le cautionnement est remis à celui qui l’a versé.